Sécurité incendie
2. Cadre législatif (Belgique)
2.1. Introduction
Conformément à la structure administrative de la Belgique, les prescriptions en matière de sécurité incendie dépendent de plusieurs niveaux de pouvoirs :
- Le niveau fédéral ;
- Le niveau régional et communautaire ;
- Le niveau communal.
Chacun de ces niveaux de pouvoir est habilité à définir des prescriptions relatives à la sécurité incendie, dans la limite des compétences et tâches qui lui ont été attribuées.
En outre, l’état belge est tenu de prendre en considération les directives et décisions qui émanent de l’Union Européenne. Un chapitre spécifique sera consacré à ce point.
2.2. Réglementation fédérale
Bien avant la naissance du système fédéral belge, qui crée les communautés et régions, c’est la loi du 30 juillet 1979 qui détermine les grandes lignes du système prescriptif belge en matière de sécurité incendie.
Cette loi fixe pour l’essentiel les points suivants :
- Des normes de prévention de base communes à une ou plusieurs catégories de construction de constructions, indépendamment de leur destination seront établies sous forme d’arrêté royal : Cela s’est traduit par l’élaboration des Normes de Base.
- Des normes de prévention spécifiques qui se rapportent aux constructions dont l'utilisation est liée aux matières pour lesquelles les autorités nationales sont compétentes sous forme d’arrêté royal sont établies;
- Le conseil communal peut édicter des règlements relatifs à la prévention des incendies et des explosions.
Note : L’utilisation du terme ‘norme’ ne correspond pas à la définition de norme habituellement utilisé dans le cadre de la normalisation belge, européenne ou internationale. Il doit être entendu comme la règle obligatoire à suivre.
Normes de Base
Les prescriptions des Normes de Base ont initialement été fixées dans l’arrêté du 7 juillet 1994. Celui-ci a fait l’objet de nombreux arrêtés royaux modificatifs dont le plus récent date du 12 juillet 2012.
Le SPF Intérieur a rédigé un document officieux qui fait la synthèse des Normes de Base en y intégrant les modifications résultantes des arrêtés modificatifs successifs jusqu'à celui du 1er mars 2009 (les modifications apportées par l'AR du 12 juillet 2012 ne sont pas encore intégré dans ce document de synthèse).
Actuellement, les Normes de Base se structurent comme suit :

Pour ce qui concerne l’application des annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4 et 4/1, il y lieu de définir la hauteur du bâtiment, conformément à la définition reprise dans l’annexe 1 (1.2.1):
‘La hauteur h d'un bâtiment est conventionnellement la distance entre le niveau fini du plancher du niveau le plus élevé et le niveau le plus bas des voies entourant le bâtiment et utilisables par les véhicules des services d'incendie. Lorsque la toiture ne comprend que des locaux à usage technique, elle n'intervient pas dans le calcul de la hauteur.’

Il existe une possibilité de déroger aux prescriptions des Normes de Bas, à condition d’introduire une demande de dérogation et d’en obtenir une suite favorable. Cette demande de dérogation doit être introduite en suivant les prescriptions reprises dans l’arrêté royal du 18/09/2008 (M.B. 16/10/2008). Depuis le 9 novembre 2011, les dérogations ne doivent plus être signées par le Ministre en personne, mais par un fonctionnaire délégué, ce qui devrait permettre de réduire la durée de la procédure de dérogation (voir l’arrêté ministériel du 9/11/2011).
Autres documents intéressants concernant la procédure de demande de dérogation :
- Formulaire (format WORD) à remplir pour introduire une dérogation ;
- Document reprenant des questions fréquemment posées (FAQ) sur le sujet.
- Erreurs fréquemment commises lors des demandes de dérogation.
Depuis 1994, les modifications les plus importantes des Normes de Base sont les suivantes :
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Date de promulgation / Date de publication au Moniteur Belge |
Applicable aux permis d’urbanisme introduit à partir du : | Domaine d’application & modifications importantes |
AR 07/07/1994 |
26/05/1995 |
Domaine d’application = |
01/01/1998 |
Les annexes qui contiennent les prescriptions techniques sont remplacées dans leur intégralité. |
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05/05/2003 |
Les rénovations structurelles sortent du champ d’application des Normes de Base. |
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Circulaire ministérielle 15/04/2004 |
15/04/2004 |
Cette circulaire donne définit des solutions-type de traversées de parois Rf par des conduites (pour lesquelles aucun PV de classement ne doit être fourni). |
27/06/2006 |
Cet arrêté modifie les exigences en matière de réaction au feu (annexe 5) pour les matériaux d’isolation en emploi apparent. |
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15/08/2009 |
Le champ d’application des Normes de Base s’étend aux bâtiments industriels. |
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01/12/2012 |
Cet AR apporte les modifications suivantes aux Normes de Base: |
RGPT (Article 52)
Le RGPT (Règlement Général pour la Protection au Travail) reprend dans son article 52 des exigences spécifiques qui portent sur la sécurité incendie.
Ce document s’applique à l’ensemble des bâtiments dans lesquels des personnes sont occupées dans le cadre de leur travail.
Le niveau d’exigence varie :
- Suivant un classement des locaux en trois groupes :
- Les locaux du premier groupe, avec le risque d’incendie le plus élevé (stockage de matériaux inflammables en quantité importante et magasins pour la vente au détail de plus de 2000 m²) ;
- Les locaux du deuxième groupe, avec un risque d’incendie moins élevé (stockage de matériaux inflammables en quantité moins importante) ;
- Les locaux du troisième groupe, avec le risque d’incendie le moins élevé.
- Suivant que le bâtiment était existant ou non à la date du 1er juin 1972.
Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, qui est compétent pour ce qui concerne l’application du RGPT, a élaboré des notes d’interprétation explicatives sur l’article 52.
Une série d’arrêtés ministériels de dérogation à l’article 52 ont été publiés depuis 1975. Ces arrêtés définissent des exceptions à certains articles, applicables dans des cas particuliers.
Arrêté Royal « Hôpitaux »
Texte réglementaire |
Domaine d’application : |
Point(s) particulier(s) : |
Arrêté Royal « Parking fermé avec véhicules L.P.G. »
Texte réglementaire |
Domaine d’application : |
Point(s) particulier(s) :
Les exigences de cet arrêté royal concernent des mesures de préventions actives (détection gaz, installation d’alarme et de ventilation, …) et des exigences relatives à l’exploitation des parkings (signalisation, …). Il n’y a pas d’exigences supplémentaires pour ce qui concerne la stabilité au feu. |
Arrêté royal « Stades de football »
Texte réglementaire |
Domaine d’application : |
Point(s) particulier(s) : Lorsque des locaux ou de l’entreposage est situé sous les tribunes ou gradins, une séparation EI60 doit être prévue entre le local / entrepôt et la tribune/gradin. |
Dancing
Texte réglementaire |
Domaine d’application : |
Point(s) particulier(s) : |
2.3. Région flamande
Domaine d’application |
Texte réglementaire |
Etablissements touristiques |
Arrêté du Gouvernement flamand du 11/09/2009 (TRADUCTION) |
Structures d’accueil d’enfants |
Arrêté du Gouvernement flamand du 19/09/2008 (TRADUCTION). |
Maisons de repos |
Arrêté royal 12/03/1974 |
2.4.Réglementation wallonne
Domaine d’application |
Texte réglementaire |
Concerne l’ensemble des établissements d’hébergement touristique situés en Wallonie. Le niveau des exigences varie en fonction :
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Arrêté du gouvernement wallon du 09/12/2004 relatif aux établissements d’hébergement touristique Vade-mecum du Ministère de la Région wallonne concernant la prévention incendie dans les établissements d’hébergements touristiques. |
Maisons de repos, résidences-services et centres d’accueil pour personnes âgées |
Arrêté du gouvernement wallon du 15/10/2009 (M.B. 12/11/2009) La réglementation de la protection contre l’incendie et la panique se trouve en annexe II de cet arrêté. |
2.5.Réglementation communale
Comme suite à la loi du 30 juillet 1979, les conseils communaux peuvent édicter des règlements relatifs à la prévention des incendies qui sont souvent inclus dans le Règlement Général de Police de la commune.
Dans le cas de travaux nécessitant l’obtention d’un permis d’urbanisme, l’avis du Service d’Incendie joint au permis de bâtir reprendra la référence au(x) règlement(s) communaux qui s’applique(nt).
Afin d’anticiper les conséquences des prescriptions de ces éventuels règlements communaux, il est recommandé de s’informer de leur existence auprès de l’officier de prévention du Service d’Incendie territorialement compétent.
2.6.Réglementation européenne
A ce jour, l’Union Européenne ne dispose pas de compétences pour fixer le niveau de sécurité auquel doivent répondre les ouvrages ou bâtiments, pour ce qui concerne la sécurité incendie.
Il existe une exception à ce principe qui concerne les hôtels, pour lesquels le Conseil Européen a émis des recommandations relatives au niveau de sécurité à atteindre. Ces recommandations comprennent notamment des exigences relatives à la stabilité au feu et au compartimentage (RECOMMANDATIONS DU CONSEIL du 22 décembre 1986 concernant la sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie 86/666/CEE).
Directive produits de constructions
Afin de rencontrer l’objectif libre circulation des produits et des services au Sein de l’UE (Traité de Rome), une directive européenne relative aux produits de construction a été publiée (89/106/EEC = ‘Construction Product Directive’ = CPD).
Dans cette directive, il est établi que les produits de construction doivent satisfaire à 6 prescriptions fondamentales donnant chacune lieu à un document interprétatif :
List of Interpretative documents
- Interpretative document No. 1: Mechanical resistance and stability
- Interpretative document No. 2: Safety in case of fire
- Interpretative document No. 3: Hygiene, health and the environment
- Interpretative document No. 4: Safety in use
- Interpretative document No. 5: Protection against noise
- Interpretative document No. 6: Energy economy and heat retention
Ces prescriptions fondamentales sont la base de différents systèmes de classement européens des produits de construction, dont les classements relatifs à la résistance au feu et à la réaction au feu.
Suivant un calendrier défini, les pays de l’UE doivent adapter leur règlementation incendie nationale de manière à ce que les exigences applicables aux produits de construction soient exprimés suivant les classes européennes. Ceci implique l’existence de méthodes d’essai et de normes de produits harmonisées européennes.
En pratique, cela signifie que chaque pays définit soi-même le niveau de sécurité souhaité pour une application particulière, mais que ce niveau d’exigence doit être exprimé suivant une classe européenne.
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