Sécurité incendie
2.Cadre législatif
Introduction

Photo de l’incendie du complexe de l’INNO le 22 mai 1967 à Bruxelles.
Un des principaux obstacles à l’utilisation de l’acier est la confusion de la législation dans le domaine de la sécurité incendie et l’incertitude concernant les coûts des mesures pour arriver à une construction en acier ignifuge. Depuis le grand incendie à l’Innovation il y a en Belgique une grande attention pour la sécurité incendie des bâtiments. Ce drame a coûté la vie à plus de 300 personnes et est ainsi le plus grand incendie de grand magasin d’Europe. Depuis lors, la législation et la réglementation sur le domaine de la sécurité incendie ont été fort améliorées. Les exigences concernant la sécurité incendie de bâtiments sont déterminées par la loi. Ceci en opposition à d’autres cas de surcharge comme la neige et la tempête, pour lesquels le créateur est libre d’utiliser sa propre intelligence pour arriver à un bâtiment sécurisé. Ceci ne signifie pas qu’un créateur puisse faire un bâtiment défectueux, mais la qualité de la création doit, après un échec éventuel, être jugée selon le droit privé.
En Belgique, la législation à l’égard du feu est répartie sur plusieurs couches administratives à savoir:
- l’Union Européenne
- l’administration fédérale;
- les administrations régionales et les communautés;
- les communes.
Les provinces sont moins importantes au niveau de la sécurité incendie et ne seront donc pas traitées ici. A titre d’exemple, la répartition globale des compétences est représentée dans la figure ci-dessous.

Résumé des compétences pour la sécurité incendie en Belgique
(Maekelberg, S.: 2006 Formation Sécurité incendie des bâtiments en acier – Présentation Journée 1, Centre Information Acier)
2.1. Réglementation européenne
La réglementation doit correspondre à la directive européenne de produits de construction de 1988, également appelée CPD ou Constructions Product Directive . Cette directive a pour but d’harmoniser la législation et la réglementation des pays membres en matière de produits de construction. La directive sert par cela l’objectif du traité de Rome, à savoir de réaliser la libre circulation des services et des produits parmi les états membres de l’Union Européenne.
L’introduction de la CDP en Belgique est définie au niveau fédéral par un Arrêté Royal (AR) de 1998 qui est rédigé par le Ministère des Affaires Economiques sur base de la loi de 1996 pour l’exécution de la CPD.
Dans la CDP, six prescriptions fondamentales auxquelles les produits de construction doivent satisfaire sont formulées. Celles-ci sont :
- la résistance et la stabilité mécaniques
- la sécurité incendie
- l’hygiène, la santé et l’environnement
- la sécurité d’utilisation
- la nuisance sonore
- l’économie d’énergie et la conservation thermique
Ces prescriptions fondamentales sont la base du classement de produits de construction. Les pays membres de l’UE ne peuvent exclusivement utiliser ces que classes pour juger des prestations de produits de construction afin que de nouveaux arrivants sur le marché ne soient pas écartés de façon impropre. Un pays membre ne peut donc pas exiger de prestation, qui ne puisse être démontrée par une méthode de détermination Européenne harmonisée. Des méthodes d’essai et de détermination comme les Eurocodes, peuvent également être reconnues pour le contrôle de ces prescriptions.
Le droit de définir soi-même le niveau de sécurité souhaité reste quant à lui réservé aux pays membres. Cela signifie que les pays membres sont libres de déterminer quelles prescriptions fondamentales sont pertinentes pour certaines applications. Les prescriptions fondamentales peuvent également être précisées par pays. Par exemple, les exigences relatives à la résistance au feu d’éléments structuraux peuvent être déterminées au niveau national à condition qu’elles soient formulées en des termes qui restent dans le cadre harmonisé des normes d’essai et des méthodes de détermination.
La prescription fondamentale « sécurité au feu » a été développée en cinq exigences plus précises :
- que la capacité portante de la construction soit maintenue pendant un certain temps;
- que l’apparition et le développement de feu et de fumée à l’intérieur du bâtiment restent limités;
- que la propagation du feu vers les bâtiments attenants soit limitée;
- que les habitants puissent quitter le bâtiment et le cas échéant puissent être mis en sécurité;
- que la sécurité des équipes de secours soit prise en compte.
Le maintien de la capacité portante est l’exigence la plus pertinente pour les constructions en acier. Dans le document interprétatif de la prescription fondamentale de sécurité incendie, il est expliqué plus en détail pourquoi des exigences sont posées à la capacité portante : La stabilité des éléments structuraux d’une construction est nécessaire :
- pour offrir la sécurité aux utilisateurs pendant le temps où ils sont supposés encore se trouver dans le bâtiment ;
- pour augmenter la sécurité des secouristes et des pompiers;
- pour éviter des accidents à la suite de l’écroulement du bâtiment ;
- pour faire en sorte que les produits de construction qui jouent un rôle dans la sécurité incendie (comme les sprinklers) puissent remplir leur fonction.
La période de résistance au feu demandée dépend donc du but du législateur. Le document interprétatif (Document interprétatif n° 2 de la CPD, “Safety in case of Fire”, Commission Européenne) cite quelques exemples:
- pas d’exigence de résistance au feu là où le risque d’incendie est faible ou où les conséquences d’écroulement sont acceptables;
- une résistance au feu égale à une période de temps limitée, qui correspond à une évacuation sécurisée des utilisateurs et à l’intervention des pompiers;
- une résistance au feu égale à la durée de l’incendie partant du principe que tous les matériaux inflammables brûlent dans le compartiment sans compter sur un raccourcissement de la durée d’incendie suite à l’intervention des pompiers.
Le temps durant lequel la capacité portante doit être maintenue n’est donc pas défini dans la CPD. Ceci est par la suite développé par état membre.
Une exception à ceci sont les hôtels. Pour ces derniers, le Conseil a émis une recommandation en 1996 (Recommandation du Conseil Européen du 22 décembre 1986, La sécurité des hôtels existants contre les risques d’incendie, 86/666/EEG) à tous les états membres de l’UE afin de poser des exigences relatives à la sécurité incendie des hôtels avec des prescriptions spécifiques pour la résistance au feu de la construction.
2.2. Réglementation fédérale
Au niveau de l’administration fédérale, c’est le Service Public Fédéral (SPF) Intérieur qui est compétent pour établir la législation concernant la sécurité de constructions générales, quelle que soit la destination du bâtiment. La base est formée par la loi sur la prévention des incendies et des explosions datant de 1979, légèrement modifiée en 1990. Dans cette loi, le but de la prévention incendie est fixé dans l’article 1 :
La prévention incendie comprend toutes les mesures de sécurité qui ont pour but :
• de prévenir la naissance d’incendies,
• de détecter tout début d’incendie,
• de prévenir toute extension de feu,
• d’alerter les secours,
• de faciliter le sauvetage des personnes,
• de faciliter la protection des biens en cas d’incendie.
Cette loi stipule également qu’il doit y avoir un Conseil Supérieur (CS) de la sécurité contre l’incendie et l’explosion. Celui-ci a été établi par AR en 1981. La méthode de travail et la composition du CS ont depuis été régulièrement adaptées. Le CS doit proposer toutes les nouvelles mesures de prévention incendie et doit conseiller le ministre sur chaque projet d’Arrêté.
Pour atteindre ce but, des exigences ont été posées aux bâtiments de l’AR de 1994. Cet AR est également d’application sur les nouvelles extensions de bâtiments existants. Les bâtiments industriels et les maisons unifamiliales sont explicitement exclus de cet Arrêté Royal depuis la modification de l’AR de 1996. L’AR admet 5 annexes, qui sont aussi appelées les normes de base. A la différence de ce que laisse supposer le mot norme, les normes de base contiennent des exigences posées par la loi. Les annexes ont été modifiées en 1997 et celles-ci ont, à leur tour, été légèrement modifiées en 2003.
- Annexe 1: Terminologie. Des définitions valant pour toutes les annexes sont données
- Annexe 2: Bâtiments bas. Il s’agit de bâtiments de moins de 10 m de haut
- Annexe 3: Bâtiments moyens. Ce sont des bâtiments de 10 à 25 m de haut
- Annexe 4: Bâtiments élevés. Ce sont des bâtiments de plus de 25 m de haut
- Annexe 5: Réaction des matériaux en cas d’incendie
La hauteur du bâtiment détermine donc quelle est l’annexe qui est d’application. La hauteur est définie dans l’annexe 1 comme la distance verticale entre l’étage le plus haut et le niveau le plus bas des chemins entourant le bâtiment, utilisables par les camions de pompiers.
En juin 2007, la définition de la résistance au feu a été adaptée aux arrêtés de l’UE pour l’exécution de la CPD. Avec ce changement, le terme néerlandais ‘brandweerstand’ été remplacé par celui de ‘brandwerendheid’. Il s’agit de la conséquence de l’accord avec les Pays-Bas d’utiliser des mots uniformes dans les deux pays.
A côté de cela, le CS a, en janvier 2007, approuvé un nouveau projet de texte pour l’annexe 6 (Annexe 6 de l’arrêté royal de (en cours de publication) modifiant l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les nouveaux bâtiments doivent satisfaire) qui concerne exclusivement les bâtiments industriels. Dans cette nouvelle annexe, les mesures actives sont mieux valorisées que dans l’ancien projet de texte de 1997 qui n’a jamais été reformulé en arrêté royal. Dans la nouvelle annexe 6, l’accent est davantage mis sur la prévention de la déclaration d’incendie et l’intervention précoce. Bien que la nouvelle norme se trouve encore dans l’attente de la procédure administrative pour pouvoir être définitivement ratifiée par arrêté royal, cette annexe 6 est déjà fréquemment utilisée dans la pratique. Tant les experts du service incendie, que le gouvernement et l’industrie ont par conséquent travaillé dur sur ce texte, afin de trouver ensemble, sur base d’une approche scientifique, une situation optimale aussi bien pour la sécurité que pour l’économie.

Indication de la hauteur h de bâtiment, du niveau d’évacuation le plus bas accessible aux voitures de pompier Ei et du niveau d’évacuation Es le plus élevé. Si l’espace A est exclusivement destiné à servir de local technique ou de grenier non aménagé, ce niveau ne doit pas être compris dans la détermination de la hauteur du bâtiment. Les exigences de résistance au feu pour les éléments structuraux du toit (1) sont différentes de celles des niveaux au-dessus de Ei (2) et en-dessous de Ei (3).
A côté des normes de base, le SPF Intérieur a également posé des exigences en matière de sécurité incendie aux stades de football. En plus, un arrêté a récemment été publié concernant la sécurité incendie des parkings fermés. Dans cet arrêté, une nouvelle définition du terme « parking ouvert » a été adoptée, qui à terme remplacera la définition existante dans les normes de base.
Le SPF Emploi et Travail elle aussi a légiféré au sujet de la sécurité incendie de bâtiments. En 1996, la loi sur le bien-être au travail a été adoptée. Pour le moment, cette loi désigne le Règlement Général pour la protection du travail [RGPT] pour garantir la sécurité des travailleurs. Ce règlement date encore de 1946 mais a régulièrement été adapté depuis. Dans l’article 52 du RGPT, des exigences sont posées à l’employeur pour garantir la sécurité incendie des bâtiments dans lesquels des travailleurs sont employés. Peu après l’incendie à l’INNO, cet article 52 fut modifié le 10 mai 1968. Les finalités des mesures du RGPT sont – en termes légèrement différents – les mêmes que ceux de la loi de 1979 (voir ci-dessus) sauf que la protection de biens n’est pas un but explicite. Il est à noter que, dans le développement de la prescription fondamentale du document interprétatif du CDP Européen, il n’est pas question non plus d’une finalité de protection de biens.
Le RGPT 52 est important pour les constructions en acier car depuis cette modification des exigences sont posées à la résistance au feu des éléments de construction. Selon le risque d’incendie, il y a 3 catégories de locaux :
- Les locaux du premier groupe, avec le risque d’incendie le plus élevé
- Locaux dans lesquels un certain nombre de matières légèrement inflammables sont stockées. La quantité minimale dépend de l’inflammabilité.
- Les magasins avec une surface de plus de 2000m², entreposage inclus. - Les locaux du deuxième groupe, avec un risque d’incendie moins élevé:
- Des locaux dans lesquels des matières inflammables sont aussi stockées ou utilisées mais en plus petites quantités que pour le premier groupe ou dans lesquels les matériaux ont une inflammabilité moins importante. - Les locaux du troisième groupe, avec le risque d’incendie le moins élevé, sont les locaux restants.
A côté de cela, la loi sur le bien-être au travail de 1996 désigne une série d’AR qui sont cités dans le Code sur le bien-être au travail. Pour les exigences en matière de la résistance au feu de la construction, il est principalement référé au RGPT. Le but est qu’à terme le RGPT soit remplacé par un AR dans le Code.
Le SPF Santé Publique a, en 1963, promulgué une législation spécifique dans le domaine des hôpitaux, qui a par la suite régulièrement été modifiée. En 1987, cette loi a été coordonnée en un nouveau texte qui contient toutes les modifications. En 1979, un AR a été proclamé sur base de cette loi, contenant des règles pour la sécurité incendie et la panique dans les hôpitaux. Ces prescriptions contiennent aussi des exigences sommaires quant à la résistance au feu d’éléments structuraux, qui valent spécifiquement pour les hôpitaux.
Pour finir, le NBN publie des normes comprenant des prescriptions de sécurité pour des bâtiments spécifiques, qui datent d’avant les normes de base :
| NBN S21-201: | 1980 Protection incendie dans les bâtiments – Terminologie |
| NBN S21-202: | 1980 Protection incendie dans les bâtiments – Bâtiments élevés et moyens – Exigences générales (avec erratum: 1984) |
| NBN S21-203: | 1980 Protection incendie dans les bâtiments – Réaction au feu des matériaux de construction – Bâtiments élevés et moyens |
| NBN S21-204: | 1982 Protection incendie dans les bâtiments – Bâtiments scolaires – Exigences générales et réaction au feu |
| NBN S21-205: | 1992 Protection incendie dans les bâtiments – Hôtels et aménagements semblables – Exigences générales |
L’application des normes n’est pas obligatoire en soi. Une norme NBN ne fait que donner les règles de l’art en la matière. Une norme devient cependant obligatoire dès lors qu’elle est ainsi prescrite par une réglementation justiciable. Les normes susmentionnées provenant du S21 ne sont pas désignées par une réglementation et sont en outre en grande partie remplacées par les normes de base. Mais les parties pour les écoles et pour les hôtels sont parfois utilisées par les concepteurs ou par les pompiers en complément des normes de base.
2.3. Réglementation des régions et des communes
Les régions flamande, wallonne et de Bruxelles capitale sont principalement compétentes pour les matières territoriales comme l’aménagement du territoire et l’environnement. Ainsi, en Flandre c’est le Vlarem qui est en vigueur, dans lequel des exigences supplémentaires sont posées à la construction pour certains aménagements particuliers. En Wallonie, de pareils décrets sont édictés pour, par exemple, les entrepôts de LPG.
Les communautés flamande, française et germanophone sont, selon la constitution, compétentes pour décréter une règlementation pour les matières personnalisables, donc par exemple sur la sécurité des personnes dans des bâtiments avec une destination spécifique. A Bruxelles, les habitants ne peuvent pas être contraints à devoir faire un choix entre une des deux communautés pour entrer en ligne de compte pour les services de cette communauté. C’est pourquoi les décrets de la Communauté flamande et de la Communauté française à Bruxelles ne sont pas liés à des personnes, mais uniquement aux institutions qui, étant donné les travaux ou l’aménagement, peuvent être considérées comme appartenant exclusivement à une des deux communautés. Ce sont tant des institutions de droit privé (a.s.b.l. etc) que des organismes publics qui s’occupent de matières communautaires. Ces affaires communautaires sont gérées à Bruxelles par la commission communautaire française (COCOF), flamande (VGC) et commune (COCOM). La COCOM n’est pas seulement compétente pour la rédaction de la réglementation dans la région de Bruxelles capitale pour les affaires communautaires en rapport avec les institutions mais également pour les affaires communautaires en rapport avec les personnes.
Le gouvernement Flamand représente tant la région Flamande que la communauté flamande. La région Wallonne et la COCOF ont, pour quelques domaines, reçu les mêmes compétences législatives que la communauté française.
Pour ce qui est des habitations, il n’y a pas de réglementation complémentaire pour les éléments structuraux. Dans toutes les régions, une réglementation est cependant faite pour les détecteurs de fumée dans les habitations. En Flandre les détecteurs de fumée sont subsidiés, en Wallonie ils sont obligatoires et à Bruxelles ils ne sont obligatoires que dans les habitations en location.
Pour ce qui est des maisons de repos pour personnes âgées, un règlement complémentaire a été adopté dans toutes les régions. Les communautés flamande et française réfèrent directement aux normes de sécurité accompagnant l’AR sur les maisons de repos de 1974. Cet AR est ainsi applicable à la Flandre et à Bruxelles. La région Wallonne, faisant usage de la compétence de la Communauté française pour décider de ces matières personnalisables, a levé cet arrêté et a, à la place, intégré une annexe à l’arrêté concernant les normes de sécurité pour les maisons de repos. En matière de résistance au feu, il n’y a pas de changements par rapport à l’AR de 1974. La communauté germanophone a elle aussi basé sa réglementation sur cet ancien AR. Enfin, la Commission communautaire commune (COCOM) a pris une décision concernant la sécurité incendie des maisons de repos sans poser d’exigences supplémentaires en matière de feu.
Pour les entreprises d’hébergement, les gouvernements flamand (Arrêté du 27 janvier 1988 de l'Exécutif flamand fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement – modifié le 15-07-2002 et le 18-07-2003), français et germanophone ont plus ou moins posé des exigences complémentaires communes par rapport aux normes de base, en ce qui concerne la grandeur du compartiment, et la résistance au feu d’éléments structuraux. Tout comme pour les maisons de repos, la région Wallonne a levé les prescriptions pour les bâtiments de logement en Wallonie. Elle ne fait plus que référence aux normes de base. L’arrêté de la communauté française n’est donc plus qu’applicable à Bruxelles.
Du reste, le gouvernement flamand a un règlement complémentaire pour les mini crèches, les jardins d’enfants et l’accueil extrascolaire .
2.4. Réglementation communale
Le conseil communal peut décréter des règlements additionnels pour la prévention incendie. Cela nous mènerait trop loin de traiter ici plus en détail les prescriptions communales car chaque commune peut poser ses propres règlements.
sommaire - chapitre1 - chapitre2 - chapitre3 - chapitre4 - chapitre5 - chapitre6 - références