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Outils de calcul

Sécurité incendie

3. Exigences applicables aux constructions

3.1. Généralités

Conformément aux directives européennes en la matière, les exigences ‘incendie’ reprises dans la réglementation ont pour objectifs :

Afin de rencontrer ces objectifs, les différentes réglementations contiennent des exigences relatives :

Pour ce qui concerne les éléments de construction en acier, 2 aspects essentiels sont à considérer :

Lorsque plusieurs exigences (provenant  de différentes sources réglementaires) s’appliquent à un élément de construction donné, l’exigence la plus sévère devra être satisfaite.

3.2. Réaction au feu

La réaction au feu est définie comme l’ensemble des propriétés d'un matériau de construction considérées en relation avec la naissance et le développement d'un incendie. La réaction au feu caractérise donc l’aptitude des matériaux à s’enflammer et à propager un incendie.

La performance de réaction au feu ne peut pas être évaluée par calcul.

Actuellement, la majorité des prescriptions réglementaires belges sont exprimées suivant le système de classement décrit dans l’annexe 5 des Normes de Base. Ce système de classement ‘belge’ comprend 5 classes : A0, A1, A2, A3 et A4. La classe A0 est appliquée aux matériaux ‘non combustibles’. Il est utile de souligner que les classes A1 et A2 ‘belges’ sont sans rapport avec les classes A1 et A2 ‘européennes’ dont il est question ci-après.

Un texte de modification de l’annexe 5 est en cours d’élaboration auprès du SPF Intérieur, et devrait prochainement voir le jour. Le projet actuel projet modifie à la fois le niveau des exigences et le système de classement utilisé pour exprimer ces exigences (système de classement suivant l’EN 13501-1).

L’acier est un matériau ‘non combustible et occupe dans chacun des deux systèmes de classement (‘belge’ et ‘européen’), la classe la plus performante : A0 suivant l’annexe 5 des Normes de Base et A1 suivant l’EN 13501-1.

Le classement de réaction au feu est basé sur le comportement de matériaux dans des scénarios de référence :

Les classes de réaction au feu vont de la classe A1 (les matériaux les plus performants) à la classe F (les matériaux les moins performants). La classe F est également attribuée par défaut, lorsqu’aucun essai n’a été effectué.

Un indice ‘FL’ (‘floor’) est rajouté à la classe, lorsqu’il s’agit d’un revêtement de sol. On obtient ainsi par exemples les classe A2FL,CFL, …

De plus, des ‘sous’-classes ont été créées pour préciser certains aspects de réaction au feu des matériaux de classes A2 à D (pas d’application pour les classes A1, E et F) :

 Voici une explication des différentes classes de réaction au feu :

Classe A1

Matériaux qui ne contribuent pas à l’incendie (ni avant, ni après le flash-over).

Classe A2

Matériaux qui ne contribuent pas significativement à l’incendie (ni avant, ni après le flash-over).

Classe B

Matériaux qui ne contribuer pas à l’incendie avant le flash-over, mais bien après celui-ci.

Classe C

Matériaux qui peuvent contribuer à l’incendie avant le flash over, après plus de 10 minutes d’incendie localisé.

Classe D

Matériaux qui peuvent contribuer à l’incendie avant le flash over, dans la période comprise entre 2 et 10 minutes d’incendie localisé.

Classe E

Matériaux qui peuvent contribuer à l’incendie avant le flash over, dans les 2 premières minutes d’un incendie localisé

Le classement de réaction au feu est établi sur base des essais normalisés suivants :

Classe de réaction au feu

A1

A2

B

C

D

E

F

EN ISO 1182
Four de  non combustibilité

X

X(b)

 

 

 

 

 

EN ISO 1716
Bombe calorimétrique

X

X(b)

X

X

X

 

 

Pour les revêtements de parois verticales et de plafond : EN 13823
Objet isolé en feu (SBI = ‘single burning item’)
Pour les revêtemens de sol : EN ISO 9239-1

X(a)

X

X

X

X

 

 

EN ISO 11925-2
Essai à la petite flamme

 

 

 

 

 

X

 

3.3. Résistance au feu

La résistance au feu est définie dans l’arrêté royal du 13 juin 2007 comme étant ‘l’aptitude d’un élément d’un ouvrage à conserver, pendant une durée déterminée, la capacité portante, l’étanchéité et/ou l’isolation thermique requises, spécifiées dans un essai normalisé de résistance au feu.’ Ces trois critères correspondent respectivement aux symboles R, E et I du système de classement européen.

Les critères essentiels de résistance au feu sont repris dans la figure ci-dessous :
résitance au feu

Suivant la décision de la Commission Européenne 2000/367/CE, la notion de ‘résistance au feu’ comprend également d’autres critères. Il existe, à titre d’exemple, des critères de rayonnement (W), de passage de fumée (S), de résistance à la combustion de la suie (G), … Ces critères supplémentaires ne sont cependant pas utilisés dans l’actuel système prescriptif belge.

Parmi les 3 critères essentiels R, E et I, seul celui de la capacité portante peut, en alternative à des essais, être évalué par calcul suivant les eurocodes.

Les performances de résistance au feu sont exprimées en reprenant le ou les critères, suivis de la durée (en minutes) pendant laquelle il est satisfait à ces critères. On écrira ainsi E60I30 ou REI120. En Belgique, la réglementation fait essentiellement usage d’exigences basées sur des durées de 30, 60 et 120 minutes.

On utilisera :

Actuellement, la majorité des prescriptions réglementaires belges en matière de résistance au feu sont exprimées suivant le système de classement décrit dans la norme NBN 713-020 :1968. Le symbole utilisé dans ce système de classement est ‘Rf’ suivi de la durée exprimée en heure. On écrira Rf ½ h, Rf 1h ou Rf 2h.

L’essai décrit dans la norme NBN713-020 diffère légèrement de celui qui donne lieu aux classements obtenus suivant les normes EN 13501-2 ou EN 13501-3. Chacun des essais est basé sur la courbe température temps ISO834, mais il existe des différences en terme d’installation et de régulation des essais qui peuvent mener à des divergences significatives entre les résultats obtenus.

Dans la suite du texte nous traiterons de manière distincte les exigences de capacité portante de celle de compartimentage.

3.4. Exigences de capacité portante

Les exigences principales en matière de capacité portante proviennent essentiellement de 2 textes prescriptifs :

D’autres exigences de capacité portante existent soit pour des catégories particulières de bâtiments (hôpitaux, maisons de repos, …), soit en fonction de la localisation du bâtiment (règlements communaux). Il conviendra toujours de vérifier si d’autre règlementations s’appliquent et, le cas échéant, si les prescriptions contenues sont plus sévères que celle des Normes de Base et/ou du RGPT.

Pour chacune des 2 règlementations traitées, nous avons résumé :

Normes de base

Domaine d’application des Normes de Base

Eléments de construction concernés

Les exigences de capacité portante des Normes de Base s’appliquent aux éléments structurels, qui sont définis comme suit :

 «Eléments de construction assurant la stabilité de l’ensemble ou d’une partie du bâtiment, tels que les colonnes, parois portantes, poutres principales, planchers finis et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment, qui, en cas d’affaissement, donnent lieu à un effondrement progressif. Un effondrement progressif se produit lorsque l'affaissement d’un élément de construction entraîne l'affaissement d’éléments du bâtiment qui ne se trouvent pas à proximité immédiate de l’élément considéré et lorsque la résistance du reste de la construction est insuffisante pour supporter la charge produite. Les éléments structurels se répartissent comme suit :
1° éléments structurels de type I : éléments, qui en cas d’affaissement, donnent lieu à un effondrement progressif qui peut se propager au-delà des limites du compartiment ou provoquer des dommages aux parois du compartiment ;
2° éléments structurels de type II : éléments qui en cas d’affaissement donnent lieu à un
effondrement progressif limité au compartiment »

La distinction qui est faite ici entre les éléments structurels de type I et II est uniquement utilisée pour les bâtiments industriels. L’annexe 6 des Normes de Base (bâtiments industriels) est en effet plus sévère pour les éléments structurels de type I que pour les éléments structurels de type II.

Il n’existe pas d’exigence de capacité portante pour les éléments porteurs non structurels, à l’exception des planchers intermédiaires des bâtiments industriels (indépendamment au fait qu’ils répondent ou non à la définition d’éléments structurels).

Exigences de capacité portante des Normes de Base

Les exigences de capacité portante des Normes de Base sont résumées dans le tableau suivant.

bâtiments non industriels

elements structurel type 2
Agrandissez ce tableau

RGPT Article 52

Domaine d’application du RGPT

Le RGPT s’applique à tous les bâtiments dans lequel du personnel est occupé.

Le niveau des exigences est toutefois plus sévère pour les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972.

Eléments de construction concernés

Les éléments de construction concernés par les exigences sont les « éléments portants », qui sont définis par l’énumération suivante : murs portants et planchers portants, colonnes et poutres de l'ossature.

Exigences de capacité portante du RGPT

Les exigences de capacité portante de l’article 52 du RGPT sont résumées dans le tableau suivant.

rgpt article 52

Le tableau précédent concerne les bâtiments dont la construction a débuté après le 1er juin 1972. Pour les bâtiments plus anciens, il n’y a pas d’exigence de capacité portante pour les matériaux de construction incombustibles comme l’acier.

 

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